Article
Création Accord national 1998-11-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999
La mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord national doit faire l'objet d'une négociation avec les délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord dans les entreprises ou établissements où existent des délégués syndicaux. Lorsque, dans ces entreprises ou établissements, la négociation engagée en application de l'alinéa ci-dessus n'a pas abouti à la conclusion d'un accord, l'employeur peut procéder à la mise en place de la modulation dans les conditions définies par le présent accord national, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux mais où existent un comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a pour objet d'informer les représentants du personnel sur les raisons économiques et sociales motivant le recours à ce mode d'organisation du travail et de recueillir leur avis motivé sur le principe de sa mise en oeuvre et ses modalités d'application. Préalablement à cette consultation, l'employeur communique aux représentants du personnel les renseignements concernant : - les raisons économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ; - le personnel concerné par la modulation ; - la période de modulation et la programmation indicative ; - la nouvelle organisation du travail et ses conséquences sur les conditions de travail ; - les modalités de la prise des jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail ; - une évaluation chiffrée des perspectives de l'emploi, notamment en matière d'embauche des jeunes. Dans les entreprises ou établissements non dotés de représentants du personnel, la mise en oeuvre de la modulation instituée par le présent accord national doit faire l'objet d'une information préalable des salariés concernés.