Accord-cadre du 22 décembre 1998 relatif à la branche sur l’emploi par l’organisation, l’aménagement, la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 25/08/2000En vigueur depuis le 25 août 2000

Article 7

En vigueur

Création Accord-cadre 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-40, *étendu avec exclusions par arrêté du 21 juillet 2000 JORF 25 août 2000*

Amplitude de la journée de travail

7.1. Définition (1) :

L'amplitude de la journée de travail est la durée qui s'écoule entre le début de service de la première vacation d'un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.

7.2. Durée de l'amplitude :

La durée de l'amplitude est fixée à 11 heures maximum.

Hormis les exceptions visées à l'article 7-3(2) du présent accord la durée de l'amplitude ne saurait être supérieure à 13 heures.

7.3. Exceptions :

- dans le cas où un accord d'entreprise répartit le travail sur moins de 5 jours, les amplitudes supérieures à 11 heures sont autorisées, sans pouvoir dépasser 14 heures (2) ;

- dans les autres cas, les amplitudes supérieures à 11 heures sont également autorisées selon les usages en vigueur ou les termes des accords d'entreprise. Néanmoins, en aucun cas plus de 35 % du nombre de services de la période de référence définie par accord d'entreprise ou, à défaut, du nombre des services du cycle d'organisation de travail visé à l'article 3-1 du présent accord ne pourront atteindre une durée d'amplitude supérieure à 11 heures.

Par ailleurs, un accord d'entreprise peut prévoir qu'un maximum de 10 % du nombre de services de cette même période pourront atteindre une durée d'amplitude supérieure à 13 heures et inférieure ou égale 14 heures(2). L'accord d'entreprise devra définir les contreparties.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).