Article 6
Création Accord-cadre 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-40 étendu par arrêté du 21 juillet 2000 JORF 25 août 2000
La durée journalière maximale du travail est celle prévue par le code du travail (1).
Cette durée, notamment pour le personnel roulant, compte tenu de la diversité et de la spécificité des organisations du travail, peut être diminuée par accord d'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 6 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).