Article 4
Création Avenant n° 113 2005-05-20 BO conventions collectives 2005-41 étendu par arrêté du 9 décembre 2005 JORF 24 décembre 2005
Aux fins de faciliter la négociation afférente à la mise en place de la nouvelle classification, les parties conviennent que les membres des délégations syndicales participant à la commission paritaire prévue à l'article 3 pourront bénéficier, sur demande, d'une formation spécifique de 2 journées sur le contenu et les modalités d'application du présent accord. Ces journées de formation seront comptabilisées comme temps de travail effectif sur la base de l'horaire que le salarié aurait effectué dans l'entreprise, avec un minimum de 7 heures par jour, l'entreprise assurant le maintien du salaire à l'exclusion de tout autre type de prise en charge.