Accord du 23 juin 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public

En vigueur depuis le 24/06/1999En vigueur depuis le 24 juin 1999

Article 1

En vigueur

Création Accord 1999-06-23 en vigueur le lendemain de sa signature BO conventions collectives 99-25

AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES PRIVÉS OUVERTS AU PUBLIC

La loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (loi n° 98-461 du 13 juin 1998) a fixé des échéances pour l'abaissement à 35 heures de la durée légale du travail.

Ces dispositions et les mesures incitatives qui l'accompagnent en cas de réduction d'au moins 10 % de l'horaire effectif de travail auront un impact important sur la vie des entreprises et des salariés des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.

Les partenaires sociaux de la branche, conscients de la nécessité de maîtriser l'impact de ces mesures, se sont rencontrés et ont convenu ce qui suit, en considérant que :

- en période de pénurie d'emploi, chacun doit participer à l'effort de création d'emplois supplémentaires et durables ;

- prospérité des entreprises et partage du travail entre salariés et demandeurs d'emplois sont deux voies à privilégier pour atteindre ce but, qui implique une répartition équitable des efforts demandés aux acteurs économiques ;

- réduire au moins de 10 % la durée du travail en moins de 2 ans constitue un projet ambitieux dont l'ampleur doit être appréciée par chacun ;

- aucune des parties ne peut contribuer seule à un projet d'une telle ampleur ;

- la contribution globale sera d'autant plus réduite qu'une meilleure organisation du travail aura permis de dégager les ressources supplémentaires nécessaires au maintien de la compétitivité des entreprises ;

- les entreprises les plus fragiles ne doivent subir globalement aucune contrainte ou charge supplémentaire du fait de la conclusion d'un accord de branche, lequel ne saurait en aucun cas imposer une obligation de négocier aux entreprises.

Cependant, la recherche d'un tel accord s'avère nécessaire pour proposer aux entreprises qui le souhaitent un cadre leur permettant d'arrêter des mesures d'application au plus près des réalités sociales et économiques, une fois redéfini le cadre juridique des règles applicables à la profession (conventions collectives, accord d'annualisation, compte épargne-temps [CET]).

Le champ d'application du présent accord-cadre est celui de la convention collective.

Dans une approche aussi bien offensive que défensive, en fonction de la situation économique des entreprises, il ouvre la voie au dialogue social et à la concertation, en arrêtant deux voies pour la négociation des modalités pratiques d'application au niveau de chaque entreprise (après que l'ensemble du personnel ait été associé le plus étroitement possible à leur élaboration et leurs représentants régulièrement consultés) :

1. La négociation avec les délégués syndicaux régulièrement désignés dans les entreprises comportant une représentation syndicale et conclusion d'un accord collectif.

2. Dans les autres entreprises, négociation avec un salarié mandaté par une organisation syndicale et signature d'un accord collectif.

L'obtention des aides de l'Etat et l'accroissement de la productivité apparaissent comme déterminants pour ouvrir aux entreprises qui le pourront la possibilité de négocier par accord d'entreprise sur les salaires réels.

L'accord-cadre a pour objet d'encadrer l'accroissement des charges induit par le passage progressif aux 35 heures, tant que la nouvelle organisation du travail n'aura pas produit ses effets sur la productivité.