Article 18 BIS
Modifié par Avenant n° 1 1995-10-20 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 95-45 étendu par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996
Création Convention collective nationale 1995-07-05 en vigueur à l'extension étendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996
Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, les conditions de son emploi et de sa rémunération sont spécifiées dans son contrat de travail ou dans tout avenant ultérieur.
Le salarié à temps partiel bénéficie, quel que soit l'horaire de travail effectué, des mêmes avantages que le personnel à temps complet.
En application des dispositions légales et conventionnelles, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement lorsque cette durée est inférieure.
Le salarié à temps partiel bénéficie en outre des mêmes droits que les salariés à temps complet pour la détermination de ses droits à l'ancienneté (les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité) et dispose d'une égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qui, notamment, sera suivie par le CNPE.
Ancien article 14 ter.