Accord du 9 novembre 1994 pour l'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des textes relatifs à la participation des salariés aux résultat des entreprises

En vigueur depuis le 09/11/1994En vigueur depuis le 09 novembre 1994

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Accord du 9 novembre 1994 pour l'application dans les industries du bâtiment et des travaux publics des textes relatifs à la participation des salariés aux résultat des entreprises

Article 7

En vigueur

Création Accord 1994-11-09 BO Conventions collectives 95-2

Dans chaque entreprise, le montant global des droits des salariés constituant la réserve spéciale de participation est calculé suivant les dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 et des textes pris ou à prendre pour son application.

Elle s'exprime par la formule suivante :

RSP = 1/2 x (B - 5/100 de C) x VA

S

RSP = 1/2 x (B - 5/100 de C) x

VA

dans laquelle :

B : représente le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement.

B : Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts (ou le commissaire aux comptes).

C : représente les capitaux propres de l'entreprise, comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts, par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée.

Leur montant est attesté par l'inspecteur des impôts (ou le commissaire aux comptes).

S : représente les salaires versés au cours de l'exercice, déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts. La masse salariale sera majorée pour tenir compte forfaitairement de l'incidence des congés payés dont le versement est assuré par une caisse professionnelle.

Le taux de cette majoration sera égal au rapport entre le nombre de semaines de congés payés prévu par le régime applicable dans la profession et le nombre annuel de semaines de travail dans la profession, le résultat étant majoré du montant de la prime de vacances correspondante telle que définie par les accords paritaires.

La disposition ci-dessus ne s'appliquera pas au montant des salaires versés à un salarié percevant son indemnité de congés payés directement de l'entreprise.

VA : représente la valeur ajoutée par l'entreprise déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après :

- charges de personnel ;

- impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- charges financières ;

- dotations de l'exercice aux amortissements ;

- dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;

- résultant courant avant impôt.

Articles cités
  • Ordonnance 1986-10-21 art. 8, art. 9