Article e
Création Convention collective nationale 1964-06-30 en vigueur le 1er juillet 1964 mise à jour le 1er octobre 1969
Les employeurs devront s'affilier, pour l'ensemble de leurs collaborateurs cadres, à un régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. En outre, les employeurs devront s'affilier, pour l'ensemble de leurs collaborateurs, à un régime complémentaire de retraite. L'âge normal prévu par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres et agents de maîtrise étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail d'un collaborateur peut, à partir de cet âge être à tout moment, résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes. Six mois avant qu'un collaborateur atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite, soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. Dans ce dernier cas, l'employeur doit prévenir l'intéressé six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat. De même, lorsque le collaborateur désire prendre sa retraite il prévient son employeur, au moins trois mois avant la date à laquelle il sera effectivement mis fin au contrat. Le collaborateur prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans recevra une allocation de "fin de carrière" égale à : - 173 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans dans l'entreprise ; - 346 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 10 et 15 ans dans l'entreprise ; - 520 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 15 et 20 ans dans l'entreprise ; - 692 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 20 et 25 ans dans l'entreprise ; - 865 heures de son dernier traitement pour une ancienneté comprise entre 25 et 30 ans dans l'entreprise ; - 1.038 heures de son dernier traitement pour une ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise. Le traitement sera calculé sur la base du dernier salaire. Les mêmes avantages seront consentis aux collaborateurs qui, entre soixante et soixante-cinq ans d'âge, justifieront avoir demandé la liquidation de leurs dossiers de retraite (sécurité sociale, caisse de retraite des cadres et de retraite complémentaire). Les départs en retraite doivent toujours avoir lieu le dernier jour d'un trimestre civil.RETRAITE COMPLEMENTAIRE. A dater du 1er janvier 1970, les cotisations pour retraite complémentaire (cadres et maîtrise) sont fixées à 6 p. 100 sur la tranche A (plafond de la sécurité sociale vieillesse). Ces cotisations sont pour moitié à la charge des entreprises et pour moitié à la charge des intéressés. Le présent accord ne saurait faire dérogation à la convention collective concernant les cadres, agents de maîtrise et assistants des auditoriums cinématographiques du 30 juin 1964.