Avenant "Cadres et agents de maîtrise" Convention collective nationale du 30 juin 1994

En vigueur depuis le 01/10/1969En vigueur depuis le 01 octobre 1969

Article d

En vigueur

Création Convention collective nationale 1964-06-30 en vigueur le 1er juillet 1964 mise à jour le 1er octobre 1969

1° Les absences résultant de maladie ou d'accident justifiées par l'intéressé, dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas, pendant douze mois, une rupture du contrat de travail. L'employeur pourra demander un certificat médical et faire procéder à une contre-visite.

2° Toutefois, dans le cas où des absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, l'avis de remplacement sera fait par lettre recommandée et sera accompagné de la notification du congédiement.

Les employeurs s'engagent à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire. Il ne pourra être recouru à cette mesure pendant la période sous-visée durant laquelle l'intéressé perçoit, en cours de maladie, l'intégralité de son salaire.

3° Le collaborateur ainsi licencié bénéficiera :

a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l'alinéa 7 ci-dessous ou jusqu'au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période ;

b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

c) Dans le cas où le collaborateur licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l'article c ci-dessus.

4° Le collaborateur ainsi licencié aura, pendant une période de six mois, une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l'intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite après sa guérison ou n'aura pas répondu à celle-ci dans le délai de quinze jours.

5° Au cours de l'absence pour maladie ou accident la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif.

6° Les absences occasionnées par un accident du travail ou par une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront pas entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

7° En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés de la façon suivante :

a) Après huit mois de présence :

80 heures à plein salaire ;

80 heures à demi-salaire.

b) Après un an de présence, il sera alloué, en plus, par année de présence :

80 heures à plein salaire ;

60 heures à demi-salaire.

c) Le maximum sera de :

1.040 heures à plein salaire ;

693 heures à demi-salaire.

8° Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un collaborateur, au cours de l'année civile, la durée du plein et demi-salaire ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées, applicables à son cas.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Lorsqu'un collaborateur aura épuisé ses droits à rémunération, en cas de maladie ou d'accident, compte tenu de son ancienneté, il devra avant de pouvoir bénéficier à nouveau de cet avantage, reprendre son travail pendant une durée de douze mois consécutifs. S'il retombe malade avant l'expiration de ce délai, il ne pourra prétendre à rémunération pendant cette nouvelle indisponibilité que dans la limite d'un douzième des droits prévus au septième alinéa du présent article par mois de présence effective depuis la dernière reprise du travail.

Les appointements à plein tarif pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités de même nature versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

9° Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part du collaborateur.

10° En aucun cas, le cumul des versements de l'entreprise et des versements prévus en a, b, c, de l'alinéa 8 ne pourra excéder le traitement du collaborateur.