Article 68 (1)
Création Convention collective nationale 1950-04-30 en vigueur le 1er mai 1950
Pour les scènes qui ne peuvent être réalisées que la nuit, le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes :
1° Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures du matin. La nuit est indivisible ;
2° La durée du travail de nuit n'excédera pas huit heures (non compris l'heure du repas de nuit) ;
3° Une heure supplémentaire pourra être accordée par le délégué de production, dans le seul cas où elle permettrait de terminer le décor de nuit en cours. Cette heure sera payée au tarif de nuit ;
4° L'arrêt d'une heure pour le repas de nuit se fera obligatoirement entre 0 heure et 2 heures ;
5° A la fin du travail de nuit, le retour de tous les techniciens à leur domicile respectif sera assuré par la production, au cas où les transports en commun ne fonctionneraient pas encore ;
6° En cas d'absolue nécessité, le travail de nuit pourra avoir lieu dans la nuit du dimanche au lundi, à condition que la journée du samedi ait été un jour de repos ;
7° Les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100 pour toutes les catégories de techniciens, sauf les techniciens du cadre de production pour qui la majoration appliquée aux heures de nuit sera calculée selon le tableau de l'article 71. Le casse-croûte (évalué à 250 F) est à la charge du producteur.