Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

En vigueur depuis le 01/05/1950En vigueur depuis le 01 mai 1950

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Convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950

Article 74 (1)

En vigueur

Création Convention collective nationale 1950-04-30 en vigueur le 1er mai 1950

En extérieur, sur chaque période consécutive de sept jours, les techniciens auront droit à un jour de repos qui devra, en principe, être le dimanche.

Toutefois, en raison des imprévus que comportent les prises de vues en extérieurs, le jour de repos pourra être pris indifféremment n'importe quel jour de la semaine, à condition que la production en informe le délégué la veille avant 19 heures.

La période de travail pourra être étendue à douze jours consécutifs qui devront être suivis obligatoirement de deux jours de repos successifs.

Si un jour de repos était pris entre le septième et le douzième jour, le deuxième jour de repos devrait obligatoirement être le quatorzième jour de la période.

Au-delà de la sixième journée de travail ininterrompu, il sera versé aux techniciens un sixième de leur salaire journalier, à titre d'indemnité de fatigue.

Un jour férié ne pourra en aucun cas être considéré comme le jour de repos hebdomadaire ou comme jour de récupération d'un dimanche. S'il est chômé, il sera payé au tarif simple, dans le cas contraire, il sera payé au tarif double.

(1) Dispositions modifiées par celles de l'accord national du 29 mars 1973 applicable à trois conventions collectives. Voir les dispositions spéciales en additif.