Article 28
Création Convention collective nationale 1967-09-01
La durée du travail en extérieur et décor naturel sera la même que celle prévue à l'article 23. Un arrêt non rémunéré d'une à deux heures sera accordé pour le repas, arrêt comprenant le temps du déplacement qui ne devra excéder une demi-heure pour l'aller et le retour, si la production ne peut assurer de repas à proximité du lieu de travail. Le temps consacré au repas lui-même, qui sera pris entre douze et quatorze heures, ne pourra être inférieur à une heure.