Convention collective nationale des acteurs et acteurs de complément de la production cinématographique du 1er septembre 1967

IDCC

  • 435

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Syndicat français des acteurs ; Syndicat national libre des acteurs.
  • Adhésion :
    Syndicat national des professions artistiques et culturelles (F.P.A.C.) C.F.D.T., le 30 novembre 1972 et le 13 mars 1973 ; Centrale syndicale chrétienne du spectacle, du film, du théâtre C.F.T.C., le 12 juin 1978 ; Syndicat des artistes de spectacle C.F.D.T., le 7 janvier 1981 ;

Code NAF

  • 22-1C
  • 86-02
  • 86-03
  • 92-1A
  • 92-1B
  • 92-2B
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    La présente convention collective règle les rapports entre les entreprises de production de films, désignées ci-après sous le nom de " producteur ", ayant leur siège social sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) et les acteurs ou actrices engagés pour interpréter un rôle déterminé figurant au script, porté à la feuille de service ou improvisé en cours de tournage, désignés ci-après sous le nom " d'acteur ".

    Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires spéciales relatives aux mineurs de moins de seize ans, la présente convention s'applique également à ces derniers.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Cette convention est applicable pour tous les films ou parties de films réalisés par un producteur français sur le territoire de la République française (départements métropolitains, départements et territoires d'outre-mer) ainsi qu'à l'étranger, sauf pour celles de ses clauses qui seraient contraires à la réglementation ou aux usages en vigueur dans le pays où le film est réalisé.

    Elle est également applicable pour tous les films ou parties de films produits en France par tout producteur étranger et tout producteur n'ayant pas son siège social en territoire métropolitain que ce soit pour des films en langue française ou en langue étrangère.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    La présente convention est conclue pour une durée d'une année à dater de la signature par les parties contractantes. Elle se renouvellera d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation ou demande de révision par l'une des parties. Dans ce cas, la dénonciation ou demande de révision devra être faite par lettre recommandée au moins trois mois avant la date d'expiration de la convention et devra être accompagnée d'un nouveau projet total ou partiel, selon le cas.

    La présente convention restera en vigueur jusqu'à la mise en application d'un nouvel accord. Toutefois, si au terme d'un délai d'une année un nouvel accord n'était pas intervenu, les parties conviendraient de se placer sous l'arbitrage prévu par la loi.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Les conditions d'engagements individuels intervenus avant la signature de la présente convention resteront applicables, sauf en ce que ces conditions peuvent avoir de contraire à la réglementation du travail prévue à ladite convention.

    Lorsqu'une loi, promulguée pour l'ensemble des salariés, nécessitera des modalités particulières pour son application aux acteurs, les parties signataires de la présente convention déclarent s'en remettre - à défaut d'accord direct entre elles - à un décret (ou arrêté) d'application édicté par le ministère des affaires sociales après consultation des organisations patronales et de salariés intéressées.

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