Article 27 BIS
Modifié par Avenant 1976-05-10 étendu par arrêté du 23 septembre 1976 JONC 23 octobre 1976
Création Convention collective nationale 1969-07-30 étendue par arrêté du 7 mars 1973 JONC 18 avril 1973
Ayant pour objet de fixer des règles applicables à la généralité des branches, les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à la conclusion d'accords dans le cadre des conventions collectives et ne remettent pas en cause les accords déjà intervenus. Toutefois, les parties signataires du présent accord constatent :-que des accords de branche pourront faire l'objet d'une renégociation entre les organisations compétentes ;-que afin que cette renégociation puisse pleinement prendre en considération les dispositions légales en vigueur et celles du présent accord national, les dispositions conventionnelles de branche pré-existantes pourront donc faire l'objet d'une procédure de révision pendant un délai de deux mois ;-que au terme de cette procédure et en cas d'échec, les parties intéressées apprécieront la situation ainsi créée et pourront, en particulier, recourir à la dénonciation des dispositions en cause conformément à l'article L. 132-8 du code du travail ;-que cette procédure est applicable tant lorsque les dispositions conventionnelles de branche figurent dans un accord collectif particulier que lorsqu'elles ont été insérées dans une convention collective ;-que, dans ce dernier cas, la dénonciation ne saurait, bien entendu, entraîner celle de l'ensemble de la convention collective.