Article 15
Créé par Convention collective nationale 1986-04-22 en vigueur le 19 juin 1986 étendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986
En matière de maladies et d'accidents, le personnel d'encadrement est soumis et bénéficie des mêmes dispositions que l'ensemble du personnel. Toutefois le bénéfice du maintien du salaire interviendra dès lors que le cadre aura acquis une année d'ancienneté dans cette fonction.