Article 16
Création Accord national 1975-10-03 en vigueur le 1er novembre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989
Lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1 et 2, du code du travail (1) et qu'il est âgé d'au moins 60 ans s'il est atteint d'une incapacité permanente totale de travail ou d'au moins 65 ans dans les autres cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 751-9, et, sauf opposition de l'employeur exprimée par écrit et, au plus tard, dans les 15 jours suivant la notification de la rupture (2) ou la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, le représentant de commerce qui, au plus tard dans les 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail, a renoncé à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, bénéficie d'une indemnité spéciale de mise à la retraite égale à la moitié de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14.
Pour la détermination de l'ancienneté ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité prévue au présent article, il ne sera tenu compte que de l'ancienneté dans la fonction.
Il ne sera toutefois pas tenu compte de la présence postérieure au 65e anniversaire.
L'indemnité spéciale de mise à la retraite ne se cumule ni avec l'indemnité légale de licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle.
L'indemnité spéciale prévue par le présent article n'entraînera pas application de l'article 39 du texte codifié de l'avenant n° 1 du 13 octobre 1952 à la convention collective nationale du 14 mars 1947, ni de l'article 22 de l'accord collectif du 26 novembre 1962.
(1) Art. L. 751-9, alinéa 1 : " En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé. "
Art. L. 751-9, alinéa 2 : " Le cas où, sans faute grave de l'employé, et du fait de l'employeur, le contrat (à durée déterminée) serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé. "
(2) On entend par " notification de la rupture ", selon les cas, soit la lettre de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit celle de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, soit celle de non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable.