Article 4
Créé par Accord national 1975-10-03 en vigueur le 1er novembre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989
Modifié par Avenant 1977-05-16 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977
Pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement ou d'entreprise, les parties s'accordent à recommander que soit constitué un collège électoral spécifique aux représentants de commerce chaque fois que dans l'entreprise ou l'établissement leur nombre sera égal ou supérieur à 20.
Dans l'hypothèse où ne serait pas constitué de collège spécifique aux représentants de commerce, ces derniers seront inclus dans le collège des ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés dans tous les cas où deux collèges seront constitués conformément à la législation en vigueur, et dans le collège des agents de maîtrise et assimilés dans le cas où les ingénieurs et chefs de service seront constitués en collège spécial (1). Les parties signataires s'accordent, d'autre part, pour recommander qu'un siège de titulaire et, si possible, un siège de suppléant soient réservés aux représentants de commerce.
Toutes informations utiles en vue de leur permettre de participer aux opérations électorales seront portées à leur connaissance en temps utile par une communication individuelle, compte tenu du fait que leur travail s'accomplit à l'extérieur de l'entreprise.
Les parties signataires rappellent que, conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les représentants du personnel ne sauraient subir aucune perte de salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.
Les heures de délégation consacrées à l'exercice de ces mandats dans la limite des crédits horaires dont disposent les représentants du personnel doivent par conséquent être indemnisées comme temps de travail.
Elles précisent que ce principe doit être adapté à la spécificité de l'activité de VRP et qu'en particulier si des pertes de commission résultaient de l'exercice de fonctions représentatives, cette question devra être réglée au niveau des entreprises par voie d'accord entre les parties intéressées.
Les parties signataires conviennent également que les frais de déplacement exposés par les représentants du personnel VRP pour assister aux réunions organisées à l'initiative de leur employeur devront, sur justificatifs, faire l'objet d'un remboursement selon des modalités préalablement arrêtées avec l'employeur.
(1) Cette mesure constitue un classement d'ordre électoral qui ne préjuge pas la position juridique des différents membres de cette catégorie du personnel.