Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Etendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989.

En vigueur depuis le 01/11/1975En vigueur depuis le 01 novembre 1975

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Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Etendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989.

Article 1er

En vigueur

Création Accord national 1975-10-03 en vigueur le 1er novembre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 JONC 26 juillet 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989 JORF 11 juillet 1989

Les dispositions suivantes s'appliquent aux entreprises occupant des représentants de commerce au sens de l'article 2 et membres d'une organisation adhérente au CNPF.

Toutefois, le CNPF a communiqué aux organisations syndicales de représentants de commerce signataires la liste ci-annexée des professions qui, avant la signature de la présente convention, lui ont notifié leur décision de ne pas être incluses dans son champ d'application et qui, de ce fait, ne sont pas visées par elle, mais pourront à tout moment demander à ne plus figurer sur la liste des professions exclues. Les organisations syndicales ont pris acte de cette déclaration.

Nota. - Par arrêté du 5 octobre 1983 les dispositions suivantes sont élargies à tous les employeurs et tous les VRP statutaires des professions, autres qu'agricoles, visées à l'article L. 131-2 du code du travail, qui étaient exclues du présent champ d'application.

Par décision du Conseil d'Etat du 17 janvier 1986 sont exclus du champ d'application des présents accords nationaux les professions représentées par le syndicat national de grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine (décision n° 55693) ; les VRP des professions d'agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce (décisions n°s 55717 et 57404) ; les VRP des professions de la vente et du service à domicile (décision n° 55728).

Articles cités
  • Code du travail L131-2