Accord du 16 octobre 1987 relatif aux salaires ouvriers, palettes en bois

En vigueur depuis le 16/10/1987En vigueur depuis le 16 octobre 1987

Article

En vigueur

SALAIRES OUVRIERS, PALETTES EN BOIS
Article 3

Salaires minimaux

Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimal représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré.

A compter de l'application de l'accord, pour 169 heures correspondant à 39 heures hebdomadaires, les salaires minimaux sont les suivants :

(a) : Echelons.

(b) : Coefficients.

(c) : Salaires pour 169 heures (en francs).

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(a) (b) (c)

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NIVEAU 1

AB : 100 : 4.724

NIVEAU 2

1er éch. C : 105 : 4.832

2e éch. D : 110 : 4.939

NIVEAU 3

1er éch. E : 115 : 5.047

2e éch. F : 125 : 5.262

3e éch. G : 135 : 5.477

NIVEAU 4

1er éch. H : 150 : 5.799

2e éch. I : 170 : 6.229

3e éch. J : 200 : 6.874