Article
Création Accord 2000-10-10 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50 étendu par arrêté du 22 novembre 2001 JORF 29 novembre 2001
A. - Mise en oeuvre
En application de l'article L. 215-5 du code du travail, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycle de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
B. - Durée maximale des cycles
La durée maximale de chaque cycle ne saurait excéder 12 semaines maximum s'appliquant à la totalité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'équipe.
Le périmètre concerné ne peut être inférieur à 2 personnes.
Il sera possible de modifier les horaires du cycle au terme du cycle en respectant un délai de prévenance d'une semaine.
C. - Incidences sur les heures supplémentaires (1)
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne calculée sur la durée du cycle de travail, par référence à la durée légale de travail applicable à l'entreprise.
A ce titre, seules les heures effectuées en dehors des horaires fixés pour le travail en cycle constituent des heures supplémentaires, et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et donnent lieu, le cas échéant, au paiement des majorations légales et des repos compensateurs.
D. - Incidence sur la rémunération
La rémunération des salariés qui travaillent par cycle peut être lissée sur l'année, y compris dans le respect des dispositions du chapitre VII.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-7-1 du code du travail (arrêté du 22 novembre 2001, art. 1er).