Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 01/12/2001En vigueur depuis le 01 décembre 2001

Article

En vigueur

Création Accord 2000-10-10 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l'extension BO conventions collectives 2000-50, [*étendu avec exclusion par arrêté du 22 novembre 2001 JORF 29 novembre 2001*]

I. - Réduction du temps de travail par l'octroi de jours ou demi-journées de repos RTT sur 4 semaines

Une possibilité est donnée à l'employeur de réduire la durée hebdomadaire de travail, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution sur une période de 4 semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure.

Les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

L'instauration de cette possibilité ne peut se faire qu'après consultation des représentants du personnel.

II. - Réduction du temps de travail par l'octroi de jours ou demi-journées de repos RTT sur l'année

a) Principe

Une possibilité est donnée à l'employeur de prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de 39 heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.

Lorsque la durée du travail constatée excède 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (1).

b) Mise en oeuvre

Une obligation est faite à l'employeur de procéder à la comptabilisation du nombre d'heures de repos RTT portées au crédit de chaque salarié au cours de la période de référence qui doit être prévue préalablement.

Les droits à repos RTT sont acquis au fur et à mesure des heures effectuées par le salarié et doivent être portés sur un document qui lui est remis en même temps que la paie.

c) Modalités de prise de repos RTT

Les droits à repos RTT acquis par le salarié doivent être pris au plus tard au cours des 6 mois qui suivent la fin de la période de référence, sauf en cas d'affectation éventuelle à un compte épargne temps, selon un calendrier préalablement déterminé entre l'employeur et le salarié (2).

Les dates auxquelles les repos RTT peuvent être pris sont fixées par l'employeur, pour 50 % du nombre de jours de repos RTT portés au crédit du salarié et par le salarié pour 50 % de ce nombre.

Cependant, l'employeur peut restreindre la prise des repos RTT à l'initiative du salarié si elle peut mettre en cause le fonctionnement normal de l'entreprise ou de l'établissement (3).

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos RTT les salariés doivent être prévenus dans un délai de 7 jours travaillés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

d) Régularisation des repos RTT en fin de période

A la fin de chaque période de référence, l'employeur remet aux salariés concernés un document récapitulant le nombre de jours de repos RTT acquis, les modalités selon lesquelles ces jours de repos RTT ont été pris ou pourront être pris et, le cas échéant, les périodes d'activité intense au cours desquelles le salarié ne peut pas prendre l'initiative de partir en repos RTT.

Les salariés concernés par ces dispositions relatives aux repos RTT sont rémunérés sur la base de 151,67 heures aussi bien pendant la période où ils travaillent pour une durée normale supérieure à 35 heures que pendant la période de prise de repos RTT, y compris dans le respect des dispositions du chapitre VII.

e) Régularisation en cas de rupture du contrat de travail

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du repos RTT auquel il avait droit, il doit recevoir une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait effectivement pris ces repos RTT.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-II, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 22 novembre 2001, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 22 novembre 2001, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-II, alinéa 2, du code du travail, qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié (arrêté du 22 novembre 2001, art. 1er).

Articles cités
  • Code du travail L212-1, L212-5, L212-5-1, L212-6