Article 24
Création Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956
Pour chacune des branches d'activité relevant de la présente convention, les classifications dans les catégories professionnelles se feront conformément aux décisions ministérielles des classifications professionnelles Parodi, à l'exception des emplois suivants, qui relèveront de l'avenant " Ouvriers " :
- personnel de nettoyage, conducteurs de monte-charge sans manutention, veilleurs de nuit (avec et sans ronde), cyclistes, plantons, garçons de magasin, surveillants aux portes.
Nota. - Afin de corriger une erreur qui s'est glissée dans la définition de l'" aide comptable, teneur de livres, 2e échelon ", telle qu'elle figure dans les décisions ministérielles des classifications professionnelles Parodi, l'emploi précité est ainsi défini dans la présente convention :
- aide-comptable, teneur de livres, 2e échelon :
- a des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.
Par dérogation aux dispositions de l'article 24, il est décidé de substituer à la définition des classifications Parodi de l'acheteur réceptionnaire 1er échelon la définition suivante :
Acheteur réceptionnaire :
- employé technique ayant des connaissances professionnelles étendues à la plupart des essences et une expérience suffisante pour acheter et recevoir les marchandises suivant les directives qui lui ont été données par l'employeur ou le représentant de l'employeur.
D'autre part, en application de l'article 24 prévoyant le maintien des classifications professionnelles Parodi, la définition du chef d'équipe prévue par lesdites classifications est maintenue avec la rédaction suivante :
Chef d'équipe :
- ouvrier qui dirige d'une façon permanente un certain nombre d'ouvriers (manoeuvres, manoeuvres spécialisés, etc.). Travaille normalement à la production. A la responsabilité du rendement de son équipe sous un contrôle supérieur. Effectue un minimum de travail d'administration (fiches, bons de sortie ou de travail). Sa rémunération minima est évaluée à partir du salaire minimum de l'ouvrier de la catégorie la plus élevée qu'il a sous ses ordres (à l'exception des ouvriers ne travaillant pas directement à la production, tels que les outilleurs, régleurs, affûteurs ou ouvriers d'entretien) majoré de 20 %.