Article 22
Création Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956
Il sera alloué aux collaborateurs licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit :
- à partir de 5 années de présence :
- 1/5 de mois pour chacune des 10 premières années d'ancienneté ;
- 1/10 de mois par année au-dessus de 10 ans et jusqu'à 30 ans d'ancienneté.
Dans les 2 cas ci-dessus, le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans.
En cas de licenciement de collaborateurs résultant de licenciements collectifs d'ouvriers, suivant les dispositions prévues à l'article 13 (2e alinéa) de l'annexe "Ouvriers" de la convention collective, les indemnités correspondront à la moitié des indemnités prévues ci-dessus.
Pour la détermination de l'ancienneté on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute lourde, ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.
ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS
(Additif du 7 novembre 1974.)
Les dispositions prévues à l'article 21 de l'accord de mensualisation des ouvriers s'appliquent également aux collaborateurs. "