Article 18
Création Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956
Les absences résultant de maladie ou d'accidents, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les collaborateurs recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent aux régimes de prévoyance, l'indemnité assurée par ceux-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal).
L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux collaborateurs suivant le régime ci-après :
- après 1 an de présence : 75 jours à 80 % des appointements ;
- après 3 ans de présence : 90 jours à 80 % des appointements.
(Additif du 7 novembre 1974.) (1) " Après 3 ans de présence : 90 jours à 90 % des appointements. "
Les appointements à prendre en considération sont ceux correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence dans l'établissement ou partie d'établissement, sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.
Si plusieurs congés de maladie ou d'accidents sont accordés à un collaborateur au cours d'une année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.
(1) Nota. - Il est précisé que l'additif du 7 novembre 1974 qui porte à 90 % des appointements pendant 90 jours l'indemnisation versée aux collaborateurs ayant 3 ans de présence est applicable seulement aux entreprises du négoce et de l'importation des bois.