Article 15
Création Convention collective nationale 1955-11-28 étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956 et rectificatif JONC 25 mai 1956
Les congés payés seront attribués selon les dispositions des articles 58 (à l'exception du paragraphe b) et 60 des clauses générales. Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté sera déterminée par addition des périodes continues ou non de services dans l'entreprise, quelles qu'aient été les fonctions occupées. Pour le calcul de la durée du congé, le temps pendant lequel le collaborateur malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 18 sera assimilé à du travail effectif. Le collaborateur absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre. S'il reprend son travail avant le 31 octobre il pourra, à son choix, soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé.