Article 5
Création Additif n° 3 1968-03-31 étendu par arrêté du 6 janvier 1969 JONC 2 février 1969
Le montant cumulé de l'indemnité versée au titre du présent accord et de l'allocation légale du chômage partiel ne devra pas dépasser 90 % du salaire horaire moyen net de l'intéressé, calculé sur les 2 dernières périodes normales de paie.