Accord du 18 janvier 2007 relatif à la santé au travail

En vigueur depuis le 18/01/2007En vigueur depuis le 18 janvier 2007

Article 6.5

En vigueur

Création Accord 2007-01-18 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2007-12

La bonne coopération entre les médecins du travail des entreprises utilisatrices et les médecins du travail des entreprises extérieures est une nécessité absolue dans les situations de coactivité afin de préserver au mieux la santé de l'ensemble des salariés concernés.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice :

- informe les médecins du travail des entreprises extérieures des risques encourus par les salariés concernés des entreprises extérieures du fait de la coactivité ;

- communique systématiquement aux médecins du travail des entreprises extérieures les analyses de risques en sa possession et relatives à la coactivité envisagée.

Les médecins du travail des entreprises extérieures bénéficient des plus larges possibilités d'accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les salariés des entreprises extérieures, dans les conditions définies par le code du travail.

Dans le cadre d'un accord éventuel entre les chefs de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure ainsi que des médecins du travail concernés, le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice effectue pour le compte de l'entreprise extérieure l'examen médical périodique prévu par le code du travail ; il en transmet les résultats au médecin du travail de l'entreprise extérieure.

Le médecin du travail de l'entreprise extérieure est responsable de la détermination de l'aptitude des salariés de l'entreprise extérieure ainsi que de la prescription et de la mise en oeuvre de la surveillance médicale renforcée de ces salariés, telle que définie par le code du travail.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice participe à l'évaluation des risques pour la santé des salariés des entreprises extérieures et vérifie l'efficacité des mesures de prévention et de protection mises en oeuvre, en prescrivant, s'il le juge nécessaire, des examens complémentaires permettant de mieux mesurer les expositions potentielles. Ces examens sont :

- effectués de manière programmée ainsi qu'en cas d'exposition accidentelle ou de présomption d'exposition ;

- réalisés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure ;

- transmis au médecin du travail de l'entreprise extérieure, qui a la responsabilité de déterminer l'aptitude du salarié.

Le bilan des examens complémentaires des salariés des entreprises extérieures visés au paragraphe précédent et assurés par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice est présenté par ce dernier dans son rapport annuel d'activité.

Sous la responsabilité du chef de l'entreprise extérieure, l'action conjointe des services de santé au travail de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure doit contribuer à assurer la traçabilité des risques pour la santé et des expositions éventuelles subis par le travailleur de l'entreprise extérieure durant la phase de coactivité ; le chef de l'entreprise extérieure doit ainsi disposer des éléments permettant la mise à jour de la fiche d'exposition de ses salariés ayant participé à la phase de coactivité.

Les mesures d'exposition conduites à l'initiative de l'entreprise utilisatrice seront étendues aux salariés des entreprises extérieures intervenant sur les installations ou zones de travail concernées.