Article 2.1
Création Accord 2007-01-18 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2007-12
Les parties signataires réaffirment que le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale.
Conformément à la législation, son indépendance doit être garantie dans l'ensemble des missions.
Le médecin du travail dispose de toute latitude, notamment dans le cadre de son tiers temps, pour prendre contact avec les salariés et leurs représentants sur les thèmes relatifs à la prévention des risques professionnels.