Article
Créé par Accord 2002-12-19 BO conventions collectives 2003-2
Considérant :-les articles 40.11 et suivants de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par les avenants du 5 juillet 1994 et du 18 novembre 1996, relatif à la formation et au perfectionnement professionnel ;-l'article 1 C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique ;-l'article 13 de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 relative au capital de temps de formation (art. L. 932-2 du code du travail) ;-le décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation ;-l'accord du 27 novembre 1997 relatif au chapitre VIII de la convention collective nationale interprofessionnelle ;-l'accord du 6 mai 1999 sur la réduction du temps de travail, les parties signataires sont convenues des dispositions ci-après : Préambule Les actions de formation correspondant aux publics définis à l'article 1er ont pour objet :-l'adaptation aux évolutions de l'emploi, aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production ;-l'élargissement du champ professionnel d'activité ;-l'acquisition d'une qualification dans le but de faciliter une évolution de carrière ou l'accès à un nouvel emploi ou à un nouveau poste ;-la mise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi de l'industrie du pétrole ;-l'acquisition d'un diplôme d'Etat. Les parties signataires s'engagent à promouvoir ce dispositif auprès des entreprises et des salariés. Ces actions de formation sont inscrites au plan de formation et, à ce titre, font l'objet du même suivi au niveau de la commission formation du comité d'entreprise.