Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

En vigueur depuis le 30/03/1988En vigueur depuis le 30 mars 1988

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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984.

Article 45-2

En vigueur

Création Avenant n° 5 1988-03-30 BO Conventions collectives 88-33 étendu par arrêté du 24 mai 1989 JORF 3 juin 1989

45.2.1. Définitions

Information : fournir les éléments relatifs aux changements technologiques envisagés, en vue d'éclairer le personnel sur les choix de l'entreprise et sur les conséquences économiques et sociales induites par ces nouvelles technologies.

Consultation : recueillir les avis et suggestions éventuels portant sur les conséquences de ces changements pour le personnel de l'entreprise, et notamment les effets sur son emploi et ses conditions de travail.

45.2.2. Information et consultation du comité d'entreprise

Avant toute décision définitive, le comité d'entreprise ou d'établissement est informé et consulté sur tous projets visés à l'article 45-1.

Pour lui permettre de remplir son rôle et de formuler un avis dans les meilleures conditions, la direction de l'entreprise lui fournit, un mois avant la réunion de consultation, un document écrit exposant :

-les objectifs économiques et techniques auxquels répond le projet ;

-une présentation du matériel dont l'acquisition est projetée, ainsi qu'une estimation du coût ;

-les conséquences de ce nouveau matériel sur la processus de fabrication et/ ou de travail ;

-les effets prévisibles de ces nouvelles technologies sur l'emploi, l'organisatin du travail, la formation, les conditions de travail et la qualification du personnel, l'hygiène et la sécurité.

En outre, dans les cas prévus par le présent texte, l'employeur communique également au comité d'entreprise un plan d'adaptation dont le contenu et la forme sont définis à l'article 8, paragraphe 1, troisième alinéa de la convention collective nationale du 30 juillet 1969, modifiée le 10 mai 1976 et le 11 décembre 1986 sur la sécurité de l'emploi dans la coopération agricole. Ce plan sera également transmis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le comité d'entreprise ou d'établissement sera régulièrement informé, et périodiquement consulté, sur la mise en oeuvre de ce plan.

Par ailleurs, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, le comité d'entreprise pourra organiser une réunion préparatoire dans les trente jours précédant la réunion de consultation visée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Le comité d'entreprise ou d'établissement sera tenu régulièrement informé du déroulement de l'opération.

45.2.3. Information et consultation du CHSCT

Préalablement à la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visé à l'article 45.2.2. ci-dessus, le chef d'entreprise doit consulter le CHSCT sur les effets prévisibles des nouvelles technologies, dont l'introduction est envisagée dans le domaine de l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail du personnel.

A cet effet, les documents visés à l'article 45.2.2. ci-dessus sont également communiqués au CHSCT

L'avis du CHSCT est transmis, pour information, au comité d'entreprise avant la réunion au cours de laquelle il doit être consulté.

45.2.4. Information du personnel

Le chef d'entreprise ou d'établissement fera connaître au comité d'entreprise ou d'établissement les modalités d'information du personnel concerné par la projet.

45.2.5. Divers

Le délai entre la réunion de consultation du comité d'entreprise et la mise en oeuvre du plan d'investissement devra permettre au comité d'entreprise de se faire assister d'un expert en nouvelles technologies dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 du code du travail, si cela lui apparaît nécessaire.

L'employeur apportera une réponse motivée aux suggestions qui auront été émises, tant par le comité d'entreprise que par le CHSCT