Annexe VII : Réduction et aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000)

En vigueur du 01/08/2001 au 27/03/2009En vigueur du 01 août 2001 au 27 mars 2009

Article 2-1

En vigueur étendu

Création Accord 2000-11-17 en vigueur le premier jour du mois civil suivant l'extension sauf si dates précisées BO Conventions collectives 2000-51 étendu par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001 élargi aux institutions de prévoyance par arrêté du 10

L'objet du présent titre est essentiellement de permettre aux institutions d'adapter leur horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, conformément à l'article L. 212-1 du code du travail.

Il est précisé que :

-la durée collective du travail est la durée applicable à l'ensemble des salariés d'un groupe, d'une institution ou d'un établissement, sauf dispositions particulières fixées dans un accord d'entreprise ; les dispositions individuelles spécifiques, liées à la nature des fonctions de certains salariés, sont définies dans leur contrat de travail ;

-la durée du travail s'entend du travail effectif au sens défini par l'article L. 212-4 du code du travail ;

-les systèmes d'horaires individualisés (" horaires mobiles ") sont maintenus en y apportant les adaptations nécessaires.

La mise en oeuvre des nouvelles règles légales pourra se traduire pour le salarié par :

-une diminution de la durée journalière du travail ;

-une diminution de la durée hebdomadaire ;

-une diminution de la durée sur 2 semaines ;

-une diminution de la durée sur 4 semaines ;

-une diminution de la durée sur l'année conformément aux règles fixées ci-après :

a) La réduction du temps de travail, ayant pour objet une durée conventionnelle du travail conforme à la durée légale, pourra être réalisée en application de l'article L. 212-9-II du code du travail, par attribution de journées ou de demi-journées de repos. Les dispositions ci-dessus seront mises en oeuvre dans le cadre fixé à l'article 2.2 a du présent accord.

b) En outre, les institutions pourront, par accord d'entreprise, prévoir que, dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année :

-à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures, hors heures supplémentaires, au cours de l'année ;

-et sous réserve de respecter les dispositions fixées à l'article 2.2 b du présent accord.