Article 8
Création Accord 1975-02-24 étendu par arrêté du 8 juillet 1975 JONC 13 juillet 1975
Au cas où le taux de 0,75 % visé à l'article 3 ci-dessus serait insuffisant pour assurer la couverture des engagements de dépenses du fonds de péréquation à la date de la fin d'application du présent accord, les parties signataires se rencontreraient pour décider du partage des charges découlant de cette insuffisance.