Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)

En vigueur depuis le 24/02/1975En vigueur depuis le 24 février 1975

Article 7

En vigueur

Créé par Accord 1975-02-24 étendu par arrêté du 8 juillet 1975 JONC 13 juillet 1975

Dans le cas où les entreprises ayant appliqué cet accord seraient défaillantes avant d'avoir payé leur contribution au fonds de péréquation, celui-ci garantirait le paiement du complément professionnel de ressources à partir du moment où les versements effectués par le fonds de péréquation auraient dû prendre le relais de l'indemnité de licenciement versée par l'entreprise.

Par ailleurs, dans le cas où l'indemnité de licenciement a été fractionnée et que l'entreprise est défaillante, le fonds de péréquation garantira le paiement du solde de cette indemnité et sera subrogé aux droits de l'intéressé.

Si l'intéressé décède avant d'avoir reçu l'intégralité de son indemnité de licenciement, le restant dû sur cette indemnité est versé par le fonds de péréquation à ses ayants droit en cas de défaillance de l'entreprise.