Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

En vigueur depuis le 25/04/1988En vigueur depuis le 25 avril 1988

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Article 320

En vigueur

Modifié par Accord 1976-06-28 étendu par arrêté du 5 novembre 1976 JONC 1er décembre 1976

Modifié par Avenant 1963-04-01 étendu par arrêté du 3 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964

Modifié par Avenant 1964-04-21 étendu par arrêté du 21 octobre 1966 JONC 15 novembre 1966

Création Convention collective nationale 1956-05-29 en vigueur le 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956

1. La durée des congés payés est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois entier de travail effectif ou assimilé comme tel, soit 5 semaines pour une présence complète pendant la période de référence légale du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de 30 années au moins, la durée du congé annuel est de 1 mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux, et conventionnels [3] compris), et sans que le fractionnement en 2 périodes puisse être imposé à l'intéressé.

3. Dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

4. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord du 28 juin 1976.) Pour l'appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue pour cause d'accident de travail et de trajet.

(1) Les dispositions qui suivent annulent celles figurant sur l'avenant du 23 mai 1962 relatives aux congés payés. Dans le cas où la législation des congés payés viendrait à être modifiée dans le sens d'une augmentation, sous quelque forme que ce soit, les avantages prévus se trouveraient remplacés par ceux résultant de la législation nouvelle, dans la mesure où ces derniers seraient au moins équivalents. (2) Voir cet accord dans les conditions diverses (annexe VI). (3) Cette disposition annule l'article 318.