Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

En vigueur depuis le 25/04/1988En vigueur depuis le 25 avril 1988

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Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Article 321

En vigueur

Modifié par Accord 1976-06-28 étendu par arrêté du 5 novembre 1976 JONC 1er décembre 1976

Création Convention collective nationale 1956-05-29 en vigueur le 1er juin 1956 étendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956

1. L'indemnité de base des congés payés est calculée pour les 4 premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs. Le nombre obtenu est valorisé par le salaire horaire en vigueur au moment du départ en congé de l'intéressé.

2. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire.

3. L'indemnité de base des congés payés ci-dessous est éventuellement complétée par :

a) La valeur de 1 journée par jour férié conventionnellement payé lorsque celui-ci est inclus dans la période de prise des congés ;

b) La valeur des congés payés d'ancienneté conventionnellement payés sur la base de :

- 1 jour pour les membres du personnel ayant au moins 20 ans de présence dans l'entreprise ;

- 2 jours pour les membres du personnel ayant au moins 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 4 jours pour les membres du personnel ayant au moins 30 ans de présence dans l'entreprise.

4. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 321 [§ 3]) est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec minimum de 8 heures par jour.

5. La 5e semaine de congés payés est indemnisée indépendamment des 4 premières semaines de droit à congés payés, sur la base de 40 heures, conformément à l'annexe 8 (alinéas 6 et 7) (1).

(1) Le paragraphe 5, devenu caduc, est supprimé par l'accord du 28 juin 1976.