Article 16
Modifié par Avenant n° 18 1975-04-09 étendu par arrêté du 22 octobre 1975 JONC 28 novembre 1975
Modifié par Avenant n° 19 1975-07-04 étendu par arrêté du 5 janvier 1976 JONC 25 janvier 1976
Modifié par Avenant n° 21 1975-10-15 étendu par arrêté du 28 mai 1976 JONC 15 juin 1976
Créé par Convention collective nationale 1970-01-06 en vigueur le 1er janvier 1970 étendue par arrêté du 16 mars 1971 JONC 11 mai 1971
Les ouvriers chômant un jour férié qui aurait dû être normalement travaillé bénéficient d'une indemnité égale à 100 p. 100 du salaire qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
Cette indemnité n'est pas due au personnel :
- ayant moins d'un mois d'ancienneté au sens de l'article 15 bis de la convention collective nationale ;
- dont le repos hebdomadaire coïncide avec le jour férié considéré ;
- qui est en absence irrégulière la veille ou le lendemain du jour férié considéré, sauf en cas de force majeure ;
- qui est en absence régulière le jour considéré.
Ces dispositions ne sont pas applicables à la journée du 1er Mai.