Article E 20
Créé par Convention collective nationale 1989-07-06 étendue par arrêté du 11 mai 1990 JORF 22 mai 1990
Le contrat de travail des collaborateurs peut, à partir de soixante-cinq ans d'âge, être à tout moment résilié par l'une ou l'autre des parties sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un licenciement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes. Trois mois avant que le collaborateur atteigne l'âge de soixante-cinq ans, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à son égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où le collaborateur atteint l'âge de soixante-cinq ans, soit, au contraire, que soit prolongé ce contrat. De même, lorsque le collaborateur désire prendre sa retraite, il prévient son employeur avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat, dans les délais fixés par l'article L. 122-5 du code du travail et à l'article E 11 des clauses particulières au personnel ETAM Le collaborateur prenant sa retraite de sa propre initiative ou du fait de l'employeur à un âge égal ou supérieur à soixante-cinq ans reçoit une indemnité de départ à la retraite, fonction de son ancienneté comme collaborateur dans l'entreprise, de : Ancienneté : De 2 ans à 10 ans. Indemnité : Un dixième de mois par année de présence (art. L. 122-14-12 et suivants du code du travail). Ancienneté : 10 ans. Indemnité : 1 mois et demi de salaire. Ancienneté : 15 ans. Indemnité : 2 mois de salaire. Ancienneté : 20 ans. Indemnité : 2 mois et demi de salaire. Ancienneté : 25 ans. Indemnité : 3 mois de salaire. Ancienneté : 30 ans. Indemnité : 3 mois et demi de salaire. Ancienneté : 35 ans. Indemnité : 4 mois de salaire. Chaque période de 5 ans entamée donnera lieu, en ce qui la concerne, à un calcul proportionnel. La base du calcul est la moyenne des douze derniers mois de travail. En tout état de cause, le salarié mis à la retraite ne peut percevoir une indemnité inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail. Cependant, la situation actuelle de l'emploi a amené le régime général de retraite à instituer la possibilité de liquidation des droits à partir à soixante ans, si l'intéressé justifie de trente-sept ans et demi de cotisations. Les collaborateurs concernés peuvent prétendre aux allocations de départ précitées. Le collaborateur âgé de soixante ans quittant volontairement l'entreprise bénéficie de l'indemnité la plus favorable, soit celle définie ci-dessus, soit celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.