Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

En vigueur depuis le 01/09/1994En vigueur depuis le 01 septembre 1994

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Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Article 2

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1994-01-05 étendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994, en vigueur le 1er septembre 1994

Les personnes siégeant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont les suivantes :

a) chef d'établissement ou son représentant ;

b) représentants du personnel dont le nombre varie en fonction de l'effectif de l'établissement. Cette délégation du personnel est composée de membres désignés par un collège formé des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

c) personnes siégeant à titre consultatif : le médecin du travail assurant la surveillance du personnel, le chargé de la sécurité et des conditions de travail et toute personne qualifiée de l'établissement ou non à laquelle le comité peut faire appel occasionnellement par voie d'accord entre les représentants de l'employeur et les membres du CHSCT. Il est rappelé que les convocations sont systématiquement adressés à l'inspection du travail dont dépend l'établissement.