Accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 01/06/1999En vigueur depuis le 01 juin 1999

Article

En vigueur

Création Accord 1999-04-01 en vigueur le 1er jour suivant l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29 mai 1999

Le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En conséquence, est considéré comme du temps de travail effectif :

- le temps d'habillage, de déshabillage, de trajet et de douche éventuelle nécessaire au changement de costume adapté à la tenue d'un second poste de travail dans une même journée ;

- les heures d'intervention pendant l'astreinte. Le temps de travail débute dès la réception de l'appel ;

- les heures de formation à l'initiative de l'entreprise ;

- les heures de délégation des représentants du personnel et le temps passé en réunion avec la direction ;

- les heures de visite médicale à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s'y rendre ;

- le temps passé à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homal dans les conditions définies par la loi ;

- le temps de pause des femmes enceintes ;

- les congés de formation économique, sociale et syndicale.

N'est pas considéré comme du temps de travail effectif :

- le temps de repas, si celui-ci n'est pas pris dans le cadre de la journée de travail continu ;

- le temps de trajet du domicile au lieu de travail ;

- les heures non travaillées, même si elles sont rémunérées (titre X, chapitre Ier, article 2 : Congés payés/jours de fractionnement ; chapitre II, article 1er : Congés pour événements familiaux ; article 2 : Congés sans solde ; Chapitre III, article 1er : Absence pour maladie ; chapitre IV : Maternité. - Adoption) ;

- les heures de repos compensateur ;

- les temps de pause, rémunérée ou non ;

- l'astreinte ;

- les heures de formation à l'initiative du salarié (CIF notamment) ;

- les jours de repos liés à la mise en place de la réduction du temps de travail effectif (JRTT).

Arrêté du 25 mai 1999 art. 1 : Le deuxième paragraphe de l'article 2 du chapitre IV relatif à la définition du temps de travail qui n'est pas effectif est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-4, L. 223-4, L. 226-1 et L. 931-7 du code du travail.