Annexe IV Avenant Cadres

En vigueur depuis le 01/08/1994En vigueur depuis le 01 août 1994

Article 11

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1993-12-03 en vigueur le 1er août 1994 étendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux accidents de travail reconnus comme tel par la sécurité sociale.

Toutefois, la condition de 1 an de présence n'est pas exigée. Les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.

Le contrat de travail du cadre victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail, ainsi que le cas échéant pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé. Il ne peut être rompu que dans les cas légaux.