Annexe IV Avenant Cadres

En vigueur depuis le 01/08/1994En vigueur depuis le 01 août 1994

Article 6

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1993-12-03 en vigueur le 1er août 1994 étendue par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 20 juillet 1994

Les rémunérations minimales définies par la présente convention tiennent compte des dépassements individuels d'horaire de courte durée résultant de l'exercice normal des fonctions de cadre (1).

Les contraintes occasionnelles plus grandes, les travaux spéciaux de nuit ou jours fériés doivent donner lieu à des compensations adaptées (1).

En outre, il est rappelé que les aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires variables, ne doivent pas provoquer un surcroît de la charge globale de travail qui est impartie aux membres du personnel d'encadrement.

(1) Alinéas étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 6 juillet 1994, art. 1er).