Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées

En vigueur depuis le 10/12/2002En vigueur depuis le 10 décembre 2002

Article 5

En vigueur

Création Avenant 2002-12-10 étendu par arrêté du 29 octobre 2003 JORF 15 novembre 2003

Article 5.1
Primes inhérentes à la fonction

Le salaire conventionnel de base issu de la nouvelle convention collective intègre les primes spécifiques à certains emplois ou fonctions, telles que ces primes pouvaient résulter des conventions collectives nationales, accords collectifs nationaux, recommandations, accords d'entreprise jusqu'à la date d'effet de l'annexe à la convention collective du 18 avril 2002, sous réserve du respect des procédures légales en vigueur, notamment l'article L. 132-23 du code du travail.

Les différentes primes hors celles visées à l'article 5.3 ci-après seront prises en compte dans la détermination, le cas échéant, du montant de l'indemnité différentielle.

Article 5.2
Primes de sujétion

Les indemnités de sujétion, telles que définies par l'article 82 de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées de la convention collective du 18 avril 2002, remplacent les primes ayant le même objet, issues des conventions collectives nationales, accords collectifs nationaux, recommandations, accords d'entreprise, usages jusqu'à la date d'effet de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées à la convention collective du 18 avril 2002, sous réserve du respect des procédures légales en vigueur, notamment l'article L. 132-23 du code du travail.

Article 5.3
Eléments de salaire exclus pour la comparaison avec le salaire conventionnel de base

Lors de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective, il sera tenu compte pour la comparaison entre l'ancien salaire et le salaire conventionnel de base de l'ensemble des éléments de salaire existants.

Les éléments de salaire dont la périodicité de versement n'est pas mensuelle seront pris en compte au prorata.

Ne seront pas pris en compte, pour la comparaison, les seuls éléments suivants :

-des remboursements de frais professionnels ;

-les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures ;

-des contreparties au temps d'habillage ou de déshabillage mis en place par les établissements accueillant des personnes âgées ;

-des indemnités pour sujétions spéciales, selon les barèmes définis à l'article 82 ;

-des produits de l'intéressement, de la participation, ou des plans d'épargne d'entreprise en application des articles L. 441-1 et suivants du code du travail et les produits financiers du compte épargne-temps.