Accord du 29 octobre 1986 relatif aux conditions d'adaptation de l'emploi et aux garanties sociales des salariés

En vigueur depuis le 16/04/1987En vigueur depuis le 16 avril 1987

Article 18

En vigueur non étendu

Création Accord collectif national 1986-10-29 en vigueur le 16 avril 1987

Les 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté dont bénéficient, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, les ouvriers ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise sont calculés sur l'ancienneté totale de l'ouvrier dans l'entreprise et non sur l'ancienneté acquise à partir de la cinquième année dans l'entreprise.