Article 1.2.3 c
Création Convention collective régionale 1993-06-28 en vigueur le 1er janvier 1994, étendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
Déduction des heures non travaillées
Les heures de travail non effectuées, à l'exception de celles visées à l'alinéa 4 ci-dessous, sont déduites du salaire mensuel en fonction du nombre d'heures de travail dans l'entreprise ou l'établissement pour le mois considéré. Pour chaque heure à déduire, le montant de la déduction est égal au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail réellement effectué dans l'entreprise ou l'établissement, pour le mois considéré. Le tableau de correspondance entre les différents horaires de travail hebdomadaires de référence et les horaires mensuels moyens est donné à l'article 1.2.3 a ci-dessus. Les heures non travaillées par les ouvriers remplissant les conditions prévues pour bénéficier du paiement d'un jour férié ou d'une autorisation d'absence exceptionnelle, selon les dispositions de l'article 1.5.1 ou de l'article V.2 ci-dessous, ne donne pas lieu à déduction. En plus de la non-déduction du salaire mensuel, une indemnité sera, le cas échéant, versée aux salariés, pour compenser la perte des heures supplémentaires qui auraient dû être effectuées, compte tenu de l'horaire hebdomadaire de travail effectif, s'il n'y avait pas eu jour férié ou autorisation d'absence. Lorsque l'absence est due au chômage d'un jour férié, et uniquement dans ce cas, les heures d'absence seront assimilées à du travail effectif, pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires. Les heures rémunérées comme du travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur ne donnent pas lieu à déduction du salaire mensuel.