Article 4
Création Convention collective nationale 2001-10-03 étendue par arrêté du 9 décembre 2003 JORF 18 décembre 2003
Les employeurs et les salariés s'engagent à respecter les articles L. 225-1 et suivants du code pénal et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou philosophiques, leur origine nationale, les croyances religieuses ni l'état de santé du salarié, la situation familiale et les handicaps, et à observer les dispositions générales relatives à l'égalité des sexes pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, et à ne faire aucune pression sur le personnel sous quelque forme que ce soit, quel que soit le syndicat. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 9 décembre 2003, art. 1er).