Article 3 : Mandatement
Création Accord 1999-04-06 BO conventions collectives 99-18 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999 élargi au reste du territoire national par arrêté du 21 octobre 1999 JORF 4 novembre 1999
En l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, un accord complémentaire d'adaptation peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. Cependant, il est préalablement recommandé aux chefs d'entreprise, sans préjudice de l'article L. 423-18 du code du travail, de prendre l'initiative d'organiser des élections professionnelles dans leur entreprise en vue de la mise en place de délégués du personnel afin que le ou les délégués du personnel éventuellement élus puissent être désignés comme délégués syndicaux pour négocier et conclure l'accord complémentaire d'adaptation. Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison de pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. Le mandat donné à un salarié par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national doit préciser :-les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné ;-les termes précis du mandat (négociation, signature...) ;-les obligations d'information pesant sur les salariés mandatés vis-à-vis du syndicat mandant ;-les conditions dans lesquelles le syndicat mandant peut mettre fin au mandat du salarié. Dans le cadre de son mandat et jusqu'au terme de la négociation, le salarié mandaté disposera d'un crédit d'heures, hors temps de négociation, de 10 heures par mois. Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel à l'échéance normale. Les dispositions protectrices de l'article L. 412-18 du code du travail sont applicables aux salariés dès que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de leur désignation et pendant 6 mois après la signature de l'accord complémentaire d'adaptation ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation.