Accord du 6 avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 06/04/1999En vigueur depuis le 06 avril 1999

Article

En vigueur étendu

Création Accord 1999-04-06 BO conventions collectives 99-18 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999 élargi au reste du territoire national par arrêté du 21 octobre 1999 JORF 4 novembre 1999

Cette anticipation de la réduction de la durée du travail peut être envisagée dans le cadre du volet offensif ou du volet défensif de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.

Volet offensif

Les entreprises volontaires qui souhaitent réduire d'au moins 10 % leur durée initiale du travail sans toutefois porter le nouvel horaire collectif de travail applicable aux salariés au-delà de 35 heures hebdomadaires ou moins, s'engagent à créer des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail correspondant au moins à 6 % de leurs effectifs.

Ces embauches doivent intervenir dans un délai de 12 mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise.

L'effectif ainsi augmenté des nouvelles embauches doit être maintenu au moins pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

Ces embauches seront réalisées en donnant priorité aux jeunes, en particulier à ceux formés par la profession et de préférence sous forme de contrat à durée indéterminée.

Volet défensif

Dans le cas où la réduction du temps de travail permet à l'entreprise volontaire d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, celle-ci s'engage à sauvegarder au moins 6 % de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

L'effectif de l'entreprise concerné par la réduction du temps de travail doit être maintenu pendant au moins 2 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail.

Arrêté du 4 août 1999 art. 1 :

Le second alinéa du point relatif au volet défensif du chapitre Ier, du titre II, est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.