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Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
Texte de base : Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 (Articles 1er à article non numéroté)
Livre Ier : Dispositions applicables à tout le personnel (Articles 1er à 52)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1er à 13)
Chapitre Ier : Champ d'application (Articles 1er à 2)
Chapitre II : Durée - Révision - Dénonciation (Articles 3 à 6)
Chapitre II bis : Diversité dans l'entreprise (Articles 6 bis à 6 septies)
Chapitre II ter : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes (Articles 6 octives à 6 duodecies)
Chapitre II quater : Détection, prévention et gestion des risques psychosociaux au travail (Articles 6 terdecies à 6 quaterdecies)
Chapitre III : Liberté syndicale - liberté d'opinion (Articles 7 à 11 (1))
Chapitre IV : Délégués du personnel et comité d'entreprise (Articles 12 à 13)
Titre II : Classification du personnel et rémunération du travail (Articles 14 à 16)
Titre III : Conditions générales du travail (Articles 17 à 42)
Chapitre Ier : Embauchage (Articles 17 à 19)
Chapitre II : Durée - Horaires (Article 20)
Chapitre III : Promotion (Article 21)
Chapitre IV : Organisation du travail et discipline générale (Articles 22 à 27)
Chapitre IV bis : Télétravail (Articles 27 bis à 27 nonies)
Chapitre V : Congés (Articles 28 à 33)
Chapitre VI : Rupture ou cessation du contrat de travail (Articles 34 à 41)
Section 1 : Rupture du contrat en période d'essai. (Article 34)
Section 2 : Démission. (Article 35)
Section 3 : Licenciement (Articles 36 à 37)
Section 4 : Durée du préavis. (Article 38)
Section 5 : Absences autorisées pour recherche d'emploi. (Article 39)
Section 6 : Indemnités de licenciement (Articles 40 à 41)
Chapitre VII : Retraite (Article 42)
Titre IV : Structures paritaires (Articles 43 à 45)
Chapitre Ier : Commission nationale paritaire (Article 43)
Chapitre II : Commission nationale paritaire de l'emploi (Article 44)
Chapitre II bis : Temps de préparation des réunions de la commission nationale paritaire et de la commission nationale paritaire de l'emploi (Article 44 BIS)
Chapitre III : Commission paritaire de conciliation (Article 45)
Titre V : Dispositions diverses (Articles 46 à 52)
Chapitre Ier : Formation professionnelle (Articles 46 à 46 quinquies)
Observatoire prospectif paritaire des métiers et des qualifications comité paritaire de pilotage (Article 46 bis)
ABROGÉContrat de professionnalisation (Article 46 ter)
Définition, objet et modalités de la formation professionnelle (Article 46 ter)
ABROGÉDroit individuel à la formation (DIF) (Article 46 quater)
L'alternance (Article 46 quater)
ABROGÉPériodes de professionnalisation (Article 46 quinquies)
Validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences, passeport formation, entretien professionnel (Article 46 quinquies)
ABROGÉValidation des acquis de l'expérience, passeport formation, entretien professionnel
Chapitre II : Primes de diplômes (Article 47)
Chapitre II bis : La sécurisation et la valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés (Articles 47 bis à 47 sexies)
Chapitre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail (Articles 48 à 49)
Chapitre IV : Avantages acquis (Article 50)
Chapitre V : Dépôt de la convention (Article 51)
Chapitre VI : Date d'application (Article 52)
ABROGÉLivre II : Dispositions particulières applicables aux cadres (Articles 1er à 7)
Chapitre Ier : Classification des cadres (Articles 1er à 2)
Chapitre II : Conditions générales de travail (Articles 3 à 7)
Section 1 : Horaire (Article 3)
ABROGÉSection 4 : Indemnité de licenciement (Article 4)
Section 2 : Indemnité de licenciement (Article 4)
ABROGÉSection 2 : Appointements
ABROGÉSection 5 : Retraite (Article 5)
Section 3 : Retraite (Article 5)
ABROGÉSection 6 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Section 4 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Livre II : Dispositions particulières applicables aux salariés relevant de la qualification “ cadre ” (Articles 1er à 7)
Chapitre Ier : Classification des cadres (Articles 1er à 2)
Chapitre II : Conditions générales de travail (Articles 3 à 7)
Section 1 : Horaire (Article 3)
ABROGÉSection 4 : Indemnité de licenciement (Article 4)
Section 2 : Indemnité de licenciement (Article 4)
ABROGÉSection 2 : Appointements
ABROGÉSection 5 : Retraite (Article 5)
Section 3 : Retraite (Article 5)
ABROGÉSection 6 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Section 4 : Déplacements (Articles 6 à 7)
Annexe III (annexe à l'article 14, livre Ier) : Classification des qualifications professionnelles
Annexe IV (annexe à l'article 15, livre Ier) : Rémunérations minimales garanties
Annexe au chapitre II bis du titre V, livre Ier : Référentiel des compétences des salariés mandatés
Article 29
En vigueur non étendu
Créé par Convention collective nationale 1968-11-22
1. Une partie des congés annuels payés qui est au moins de 10 jours ouvrés sans pouvoir dépasser 20 jours ouvrés est attribuée en une fois pendant la période normale des congés payés fixée du 1er mai au 31 octobre. 2. Toutefois, - le salarié peut, si les besoins du service le permettent, prendre ses congés à toute autre période ; - l'employeur peut, avec l'agrément du salarié, fractionner la partie des congés en sus de 10 jours ouvrés. Dans ce cas, lorsque des jours de congés sont pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes : - 2 jours ouvrés pour un nombre total de jours de congés au moins égal à 5 jours ouvrés ; - 1 jour ouvré pour un nombre total de jours de congés compris entre 3 et moins de 5 jours ouvrés. Le droit à ce supplément n'est ouvert qu'une fois et les jours de congés en sus de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour son ouverture. 3. En ce qui concerne le choix des dates de congés annuels, il sera prévu dans chaque établissement un roulement qui devra, notamment, tenir compte, autant que possible, du tour de départ de l'année précédente et des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité. En cas de désaccord, les délégués du personnel ou, à défaut, les représentants syndicaux appartenant à l'entreprise seront consultés. Le mari et la femme travaillant dans le même établissement pourront prendre leurs vacances ensemble, la période choisie pouvant être celle du moins favorisé. La fixation des dates de congés annuels est subordonnée aux nécessités du service.