Article 28
Création Convention collective nationale 1968-11-22
Tout membre du personnel aura droit à des congés annuels payés dont la durée est déterminée ainsi qu'il suit, compte tenu du temps de travail effectif dans l'établissement dans le cours de la période de référence (et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières ou de contrats individuels) : 1 mois de travail : 3 jours ouvrés ; 2 mois de travail : 5 jours ouvrés ; 3 mois de travail : 7 jours ouvrés ; 4 mois de travail : 9 jours ouvrés ; 5 mois de travail : 11 jours ouvrés ; 6 mois de travail : 13 jours ouvrés ; 7 mois de travail : 15 jours ouvrés ; 8 mois de travail : 17 jours ouvrés ; 9 mois de travail : 19 jours ouvrés ; 10 mois de travail : 21 jours ouvrés ; 11 mois de travail : 23 jours ouvrés ; 12 mois de travail : 25 jours ouvrés. Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congés payés, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-l du code du travail, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du code du travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque et les périodes de congés exceptionnels visés à l'article 30 ci-après. Il faut entendre par " jour ouvré " pour le décompte des droits à congé, toute journée pendant laquelle l'établissement employeur est ouvert, ceci dans un maximum de 5 jours par semaine. Quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, le personnel âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, a droit, s'il le demande, à un congé de 25 jours ouvrés. Il ne peut exiger aucune indemnité de congé payé pour les jours de congé dont il réclame le bénéfice en sus de ceux acquis à raison du travail accompli au cours de la période de référence. Sous réserve des dispositions de l'article L. 223-6 du code du travail, les femmes âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par enfant à charge comme défini à l'article L. 223-5 du code du travail. Le congé supplémentaire est réduit à un jour ouvré si la durée du congé n'excède pas 5 jours ouvrés.