Article 27
Création Convention collective nationale 1968-11-22
Les insuffisances dans l'exécution du travail, les manquements à la discipline et d'une manière générale toutes les fautes, y compris les fautes professionnelles commises par un collaborateur, sont passibles de sanctions disciplinaires. En cas d'insuffisance de travail, avant toute sanction, la direction en recherche la cause. Si cette insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, la direction recherche les moyens de lui confier un travail qui réponde mieux à ses capacités. Si l'insuffisance résulte d'un mauvais état de santé passager, la direction prend les dispositions nécessaires, après consultation du service médical. Ces sanctions sont, selon la gravité de la faute : l'avertissement verbal, l'avertissement écrit, le blâme, la mise à pied, la rétrogradation, le licenciement. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. La durée de la mise à pied ne peut excéder 3 jours lorsqu'elle doit être considérée en tant que sanction intermédiaire entre le blâme et la rétrogradation. Les sanctions d'avertissement écrit ou de blâme seront annulées à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la notification si l'intéressé n'a été, entre temps, l'objet d'aucune autre sanction. Aucune sanction ne pourra être prise sans que l'intéressé ait été entendu par l'employeur ou par son représentant et qu'il ait eu la possibilité de présenter sa défense, en se faisant accompagner, s'il le désire, d'un délégué du personnel ou, à défaut, d'un représentant syndical appartenant à l'entreprise. Dans le cas de mise à pied tel que visé à l'alinéa 7 ci-dessus ainsi que dans celui de rétrogradation, la sanction ne peut intervenir moins de 1 jour franc ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l'entretien, conformément aux dispositions des articles R. 122-17 et R. 122-19 du code du travail, la décision devant être motivée et notifiée à l'intéressé dans les formes prévues à l'article R. 122-18 du code du travail.